Mieux protéger la vie privée des consommateurs
La Section du droit de la vie privée de l'ABC se prononce en faveur du projet de loi C-27, mais recommande des modifications pour en améliorer garantir l’équité procédurale et l’équité sur le fond.
La Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, qui fait partie du projet de loi C-27, est « solide dans ses principes fondamentaux, et équilibrée dans son approche », lit-on dans un mémoire (disponible uniquement en anglais; les citations qui en sont tirées sont des traductions) signé par la Section du droit de la vie privée et de l’accès à l’information de l’Association du Barreau canadien. La section estime toutefois que quelques modifications la feraient gagner en efficacité tout en favorisant l’équité procédurale. Une partie des modifications recommandées sont résumées ci-après.
Anonymisation
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) restreint la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements dans les cas où il est fort probable, ou raisonnable de craindre, qu’une personne devienne identifiable par ces renseignements ou par l’ajout de ces renseignements à une autre information.
Dans sa version proposée, la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs conserve la même définition du terme « renseignement personnel », mais ajoute deux notions : la dépersonnalisation, qui modifie les renseignements personnels de façon à rendre impossible l’identification directe d’un individu, et l’anonymisation, qui vise à « modifier définitivement et irréversiblement, conformément aux meilleures pratiques généralement reconnues, des renseignements personnels afin qu’ils ne permettent pas d’identifier un individu, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit ».
La section s’interroge sur la pertinence d’exiger l’anonymisation, car le seuil de cette exigence serait impossible à atteindre pour la plupart des organisations canadiennes. Elle recommande d’en modifier la définition pour établir qu’elle consiste à « modifier définitivement et irréversiblement, conformément aux meilleures pratiques généralement reconnues, des renseignements personnels de façon à éliminer tout risque raisonnablement prévisible, compte tenu des circonstances, que les renseignements permettent d’identifier un individu directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit ».
Suppression
Dans sa version actuelle, la LPRPDE oblige toute organisation à supprimer ou à anonymiser les renseignements personnels conservés dans ses dossiers lorsqu’elle n’en a plus besoin aux fins précisées ou à la suite d’une demande d’accès à l’information d’un particulier. Dans sa version proposée, la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs énonce explicitement un nouveau droit pour le particulier, celui de demander le retrait de ses renseignements personnels dans des cas précis, et l’obligation correspondante pour l’organisation, soit d’accéder à cette demande sauf dans certains cas d’exception.
La section émet de nombreuses réserves quant au libellé de certaines des exceptions, notamment celles ayant trait aux cas où « il existe des fins opérationnelles raisonnables clairement reconnues, comme la prévention ou le repérage des actes de fraude, la sécurité et les enquêtes » et aux renseignements au sujet d’une personne mineure. Dans son mémoire, la section recommande de supprimer la mention des personnes mineures, car cela créerait d’importantes difficultés opérationnelles (sans compter que les droits des mineurs sont protégés ailleurs dans la législation), ainsi que d’ajouter un nouveau cas d’exception qui s’appliquerait aux fins opérationnelles raisonnables déjà reconnues.
Équité procédurale
La Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs investit le Commissariat à la protection de la vie privée de plusieurs fonctions qui, d’après la section, pourraient causer de graves problèmes d’équité sur le plan procédural et sur le fond pour les organisations et les particuliers. Elle recommande l’ajout de dispositions de protection dans la Loi, surtout en ce qui concerne les investigations et les ordonnances provisoires et définitives.
S’il faut que le Commissariat soit investi de pouvoirs d’enquête et décisionnels, lit-on dans le mémoire de l’ABC, ces différents pouvoirs doivent être rigoureusement séparés si l’on veut préserver l’équité procédurale et l’équité sur le fond. Entre autres recommandations, la section de l’ABC juge que la Loi « devrait être modifiée de façon à établir comme droit garanti l’appel d’une ordonnance provisoire devant le Tribunal, contrairement à la version proposée au paragraphe 102(1), qui assujettit l’appel à l’autorisation du Tribunal ».