L’honneur de la Couronne et son application étendue
D’après les juristes, l’arrêt Pekuakamiulnuatsh Takuhikan rendu par la Cour suprême en 2024 a marqué un grand tournant qui n’est pas sans effet sur les relations des Autochtones avec les gouvernements.
Les membres de l’Assemblée nationale du Québec n’ont peut-être plus l’obligation de prêter serment d’allégeance à la Couronne, mais l’honneur de la Couronne est loin d’être une relique du siècle dernier.
Le principe constitutionnel fondamental, non écrit, qui exige que les gouvernements fédéral et provinciaux agissent avec honneur et intégrité, de bonne foi et selon les principes d’équité et de respect dans leurs rapports avec les Autochtones, demeure un instrument juridique essentiel de la province.
Découlant de la reconnaissance, en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, des droits ancestraux et issus de traités, ce principe exige que la Couronne réconcilie sa souveraineté avec les droits ancestraux des Autochtones.
En 2024, dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, la Cour suprême en a étendu le champ d’application à certains contrats et accords avec des groupes et autorités autochtones dont la teneur n’est pas constitutionnelle.
L’arrêt concernait une entente entre les gouvernements fédéral et provincial et la Première Nation Pekuakamiulnuatsh qui venait créer un corps de police autochtone pour maintenir l’ordre de façon culturellement adéquate dans la collectivité.
Après quatre ans de financement insuffisant et de déficits d’exploitation, les Pekuakamiulnuatsh réclamaient une compensation, faisant valoir que le refus de négocier des gouvernements fédéral et provincial enfreignait l’honneur de la Couronne et le Code civil du Québec quant à l’obligation de bonne foi.
Plus d’un an plus tard, Marie-Ève Dumont, juriste chez Dionne Schulze à Montréal, spécialisée principalement en droit des Premières Nations, estime que ce jugement a profondément changé la jurisprudence. Si l’honneur de la Couronne remonte aux ententes entre les Autochtones et les Français, puis les Britanniques, dit-elle, voilà aujourd’hui la confirmation qu’il s’applique aussi aux ententes non constitutionnelles, y compris les droits non issus de traités.
« Ce changement constitue un levier très intéressant pour les parties autochtones et leurs avocats, car la Cour suprême reconnaît désormais que, même si une entente n’est pas nécessairement protégée par l’article 35, la Couronne est tenue de toujours agir honorablement. »
Bien que les Pekuakamiulnuatsh fussent responsables des déficits du service de police, ce qui était « écrit noir sur blanc dans l’entente », et que le Québec ait soutenu avoir fait preuve de bonne foi en payant la somme convenue, Me Dumont rappelle que la Cour d’appel du Québec et la Cour suprême ont jugé que les gouvernements fédéral et provincial avaient manqué de bonne foi dans la renégociation de l’entente.
La Cour suprême reproche à la Couronne d’avoir été sourde aux besoins réels de la Première nation quant au maintien de l’ordre, qualifiant les négociations de « manœuvres malhonnêtes » empreintes de mauvaise foi.
Même si l’arrêt Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est relativement récent, Me Dumont estime qu’il a eu des effets dès l’instruction à la Cour suprême. Il a influencé la décision de principe dans Restoule, où il a été conclu que la justice visant à faire avancer la réconciliation demande le renouvellement de la promesse sacrée faite par la Couronne de partager les revenus tirés des ressources naturelles avec les Premières Nations de l’Ontario. Le plus haut tribunal du pays a déclaré en juillet 2024 que la Couronne avait manqué à ses obligations issues de traités envers les Anichinabés en omettant de majorer les annuités prévues par les Traités Robinson de 1850.
En janvier 2025, dans la décision Les Innus de Uashat et de ManiUtenam c. Hydro-Québec, Thomas M. Davis, juge de la Cour supérieure de justice du Québec, a conclu qu’Hydro-Québec était non seulement un service public, mais aussi un agent de la Couronne, et qu’elle avait manqué à ses obligations d’honneur de la Couronne et agi par « mauvaise foi institutionnelle » en revenant sur son engagement de dédommager les collectivités innues pour le passage d’une ligne de transmission dans leur territoire.
Au Manitoba, le juge de la Cour fédérale Paul Favel a fait droit à deux recours collectifs de collectivités des Premières Nations ayant trait au logement adéquat et à l’eau potable. On y avait fait valoir que les décennies de sous-financement chronique et de négligence systémique de la part d’Ottawa constituaient des atteintes à la Charte des droits et libertés, à l’obligation de diligence en common law ainsi qu’aux obligations fiduciaires uniques de la Couronne envers les Autochtones.
Lors d’un récent webinaire de l’ABC au sujet de l’arrêt Pekuakamiulnuatsh Takuhikan, Naiomi Metallic, c.r., titulaire de la chaire du chancelier en droit et politiques autochtones à l’Université Dalhousie, et originaire de la Première Nation Listuguj Mi’gmaq au Québec, a avancé que la décision « donne du mordant à l’honneur de la Couronne » et devrait être jumelée à la « spécificité autochtone ».
Nadir André, associé chez JFK Law à Kahnawake, a exprimé à l’audience qu’il y avait « une évolution » en branle.
« Désormais, les Premières Nations peuvent demander une compensation financière quand elles arrivent à démontrer un manquement à l’honneur de la Couronne, ce qui n’était pas le cas auparavant », explique-t-il, soulignant qu’il s’agit aussi de travailler avec la notion du droit à l’autodétermination, avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), et avec un consentement préalable et éclairé donné librement.
« Tous ces éléments contextuels relatifs à l’interprétation de l’article 35, avec la DNUDPA, réorientent le droit entourant les Premières Nations et nous donnent beaucoup plus de pouvoir désormais. »